Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE III — DU JUGE D'INSTRUCTION

 Art. 50.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Il est nommé au moins un juge d'Instruction dans chaque Tribunal.

Dans les Sections de Tribunaux les fonctions de juge d'instruction sont remplies par le juge de la Section qui peut juger les affaires qu'il a instruites.

Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent malade ou autrement empêché, il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du Président du Tribunal ; à défaut le Président du Tribunal est chargé des fonctions de juge d'Instruction. Dans ce dernier cas la procédure est réglée comme il est dit aux articles 175 et suivants du présent Code, et le Président du Tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites.