Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — De l'apprentissage
Art. 50.– Le contrat d'apprentissage Pas celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation profession-none méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter los ouvrages oui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
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