CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 50.– Départ à la retraite
1- Retraite normale
L'âge de départ à la retraite est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le Travailleur est informé par l'Employeur de sa mise à la retraite un (01) an avant son départ. Toutefois, le personnel en service à la date de signature de la présente Convention, conserve le bénéfice de l'octroi d'une catégorie une année avant son départ au titre de l'avantage acquis.
2- Retraite anticipée
[al. 2] Toul Travailleur ayant 50 ans d'âge et ayant rempli les conditions en vigueur de l'organisme national de sécurité sociale, peut demander son départ à la retraite anticipée. Toutefois, ce départ n'est effectif qu'après l'accord expresse de cet organisme.
3- Modalités d'indemnisation
Lors de son départ à la retraite, le Travailleur bénéficie d'une indemnité de bonne séparation.
Les taux applicables pour le calcul de cette indemnité sont les suivants :
Année |
Taux |
Pour les cinq premières années |
35 % |
Pour la période comprise entre la 6è et la 10è année incluse |
40 % |
Pour la période comprise entre la 11è et la 15è année incluse |
45 % |
Au-delà de la 15è année |
50 % |
Ce pourcentage s'applique sur le salaire moyen imposable des douze (12) derniers mois précédant la mise à la retraite. Il est tenu compte des fractions d'années.
Coin du syndicaliste
En plus de l'indemnité de bonne séparation, la convention devrait, au terme de la carrière au sein de l'entreprise, faire bénéficier au travailleur, comme c'est déjà le cas dans plusieurs secteurs au Cameroun, d'une indemnité dénommée indemnité de fin de carrière. Celle-ci est versée au travailleur atteint par l'âge normal de la retraite et ayant acquis droit au versement d'une pension ou à une allocation de vieillesse. Elle est calculée sur la base du dernier salaire du travailleur auquel des pourcentages sont appliqués en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité est réglementée par les dispositions des articles 46 alinéa 4 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit et 36 alinéa 1 de la convention collective nationale des assurances.
Par ailleurs, la majorité des conventions collectives en vigueur au Cameroun prévoit au bénéfice des travailleurs des différents secteurs, un système d'assurance complémentaire du système de retraite de base assuré par la CNPS. La retraite complémentaire est une caisse de retraite qui permet aux travailleurs de bénéficier de pensions supplémentaires pour compléter la retraite de base. Elle est donc la pension accordée en plus de la retraite normale prévue par le régime de la sécurité sociale. Les travailleurs et les employeurs partagent obligatoirement la cotisation à cette formule de retraite. La formule de retraite complémentaire peut constituer un véritable moyen d'autonomisation des travailleurs retraités si son régime juridique général est aménagé de manière à en assurer l'efficacité. Dans ce sens, la première étape consisterait à en déterminer les particularités par rapport au régime de retraite de base. Ensuite, seraient fixés les taux de cotisation répartis entre les travailleurs et les employeurs, l'assiette de la cotisation (la part de la rémunération soumise à cotisation) et le mode de calcul du montant cotisé au moment du départ à la retraite. Enfin, les règles de versement de la retraite complémentaire devraient être déterminées en termes de périodicité, de taux de versement, de contribution d'assurance maladie ou encore d'imposition. Pour compléter ce régime, le sort de la cotisation complémentaire en cas de décès du travailleur devrait être réglé.
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Commentaire
[al. 1] La retraite est l'état de quelqu'un qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 (nouveau) alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite,
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.