CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 50.– Indemnité de transport

1. Dans le cas où l'Employeur ne fournit pas un moyen de transport individuel ou collectif, il versera aux travailleurs permanents une indemnité mensuelle de participation aux frais de transport conformément à la réglementation en vigueur au FEICOM.

2. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon étal bénéficie en contrepartie d'une indemnité dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur au FEICOM.

3. L'indemnité de transport est servie conformément au tableau ci-dessous :

Qualité de l'agent

Montant en FCFA

Directeur et Assimilés

150.000

Directeur Adjoint

100.000

Sous directeurs et Assimilés

75.000

Chefs de Service et Assimilés

38.000

Chefs de Bureau et Cadres

33.000

Agents de maîtrise

28.000

Employés de Bureau

25.000