CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DE SALAIRES
Art. 50.– Indemnité de transport
1. Dans le cas où l'Employeur ne fournit pas un moyen de transport individuel ou collectif, il versera aux travailleurs permanents une indemnité mensuelle de participation aux frais de transport conformément à la réglementation en vigueur au FEICOM.
2. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon étal bénéficie en contrepartie d'une indemnité dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur au FEICOM.
3. L'indemnité de transport est servie conformément au tableau ci-dessous :
Qualité de l'agent |
Montant en FCFA |
Directeur et Assimilés |
150.000 |
Directeur Adjoint |
100.000 |
Sous directeurs et Assimilés |
75.000 |
Chefs de Service et Assimilés |
38.000 |
Chefs de Bureau et Cadres |
33.000 |
Agents de maîtrise |
28.000 |
Employés de Bureau |
25.000 |
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