CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 50.– Prime de panier

Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant au moins dix (10) heures de travail dans la journée bénéficie d'une prime de panier horaire de la IVe catégorie A pour les travailleurs des catégories I à IV et à deux fois le salaire horaire de la catégorie du travailleur intéressé échelon A pour les travailleurs des catégories V et suivantes.