CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 50.– Prime de panier

Tout travailleur effectuant au moins 06 heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant 10 heures consécutives de travail dans la journée, bénéficie d'une prime de panier égale à 1,5 fois le salaire horaire de la IVe catégorie échelon A pour les travailleurs des catégories I à IV et à 2 fois le salaire horaire de la catégorie du travailleur concerné échelon A pour les travailleurs des catégories V et suivantes.


Commentaire 

La prime de panier est un avantage en espèce accordé aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des horaires contraignants de nuit comme de jour, notamment les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant 10 heures consécutives de travail dans la journée. Elle est prévue par l'article 7 alinéa 2 (c) du Décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.