CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE
Art. 50.– Discipline
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles édictées par les textes en vigueur y compris le règlement intérieur de la société, s'il en existe, entraine pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :
Avertissement ;
Blâme ;
Mise à pied de 01 jour à 08 jours ouvrables ;
Licenciement.
2. Les sanctions énoncées en a), b) et c) ne sauraient être évoquées à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un (01) an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.
3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé, assisté s'il le désire d'un délégué du personnel, n'ait eu la possibilité de se justifier. Il dispose à cette fin d'un délai de 48 heures après la demande d'explication de l'employeur.
4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Une copie de la décision est adressée dans les 48 heures à l'Inspecteur du Travail du ressort territorialement compétent, ainsi qu'aux délégués du personnel de l'entreprise.
Coin du juriste d'entreprise
La mise en œuvre d'une procédure disciplinaire floue expose les entreprises du secteur à de nombreux conflits autant au sein de l'entreprise que devant les tribunaux. Ceci contribue à l'instauration d'un climat malsain au sein des entreprises, avec des conséquences certaines sur les performances de celles-ci. Il est particulièrement important pour les entreprises, de veiller à prendre un certain nombre de précautions dans le traitement des sanctions disciplinaires pour éviter le risque juridique encouru une fois que le salarié prend acte de son licenciement par exemple. La sanction en cas d'absence injustifiée doit être proportionnelle aux dommage, retard ou perte subis par l'entreprise du fait de cette absence. Si l'employeur décide de licencier le salarié absentéiste, il doit s'assurer que la notion de faute grave qui le justifie est suffisamment caractérisée. Il serait fort opportun, d'exiger que la grille des sanctions prévues en pareil cas figure dans le texte des règlements intérieurs des entreprises de la profession. De même, les comportements qui pourraient être qualifiés de fautes graves devraient être décrits pour éviter toute insécurité juridique et tout arbitraire. Ces comportements peuvent notamment être l'abandon de poste ayant entraîné un arrêt de la production ou préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, la non reprise du travail après refus de prolongation de congés payés ou non, les absences injustifiées répétées, l'absence de réponse après mise en demeure du salarié par l'employeur de reprendre son travail, etc.
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Commentaire
[al. 1] Les comportements des travailleurs qui violent les textes qui régissent les relations professionnelles s'exposent, en fonction de leur gravité et de leur fréquence, aux sanctions énumérées ci-dessus. Toutefois, la disposition n'indique pas l'organe en charge de les prononcer. La mise en œuvre de la discipline au sein des entreprises devrait être confiée à un organe indépendant tel que le Conseil de discipline, comme c'est notamment le cas dans la Convention Collective Nationale des Banques et Etablissements Financiers en sa clause 64. Ceci permet d'empêcher que l'employeur concentre entre ses mains les pouvoirs du juge et de la partie et d'assurer l'objectivité des décisions rendues. La Convention devrait également indiquer si cette liste est exhaustive.
Ces sanctions doivent toutefois être conformes à l'article 30 du Code du Travail qui interdit notamment d'infliger des amendes aux travailleurs. En effet, seule la sanction de la mise à pied doit justifier la privation du salaire car ladite sanction entraîne l'absence de prestation de travail. La mise à pied quant à elle doit être prononcée dans le respect des règles :