CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 50.– Équipement de protection

1. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail sont prévus par mesure d'hygiène ou de sécurité, l'employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter, et leur entretien est pris en charge directement ou indirectement par l'employeur dans les conditions définies par chaque entreprise.

2. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ de la société ou de mutation, sont spécifiées par les règles internes, de l'entreprise.