CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 50.– Départ négocié
Les parties peuvent négocier les conditions de départ d'un travailleur selon des modalités à concevoir et à définir entre elles. Celles-ci ne sauraient être inférieures ou moins favorables que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles telles que prévues dans le cas de licenciement pour motif économique.
Le départ négocié peut être individuel à l'initiative du travailleur ou de l'employeur. Dans tous les cas chaque partie conserve sa liberté de décision.
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Commentaire
La question du départ négocié du travailleur peut être envisagée dans deux principales hypothèses : en cas de difficultés économiques traversées par l'entreprise et en cas retraite anticipée du travailleur. En dehors de ces cas, le départ du travailleur de l'entreprise peut être engendré par un licenciement ou une démission.
Si l'entreprise envisage le départ négocié en dehors de ces hypothèses, cette notion doit faire l'objet d'une définition. La convention doit également renseigner sur les conditions et modalités de la mise en œuvre du départ négocié. En effet, le caractère laconique de la présente disposition ne peut que contribuer à la précarisation des droits des travailleurs qui peuvent se voir licencier à tout moment sur la base du régime du départ négocié.