CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE XI — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE
Art. 50.– Permissions exceptionnelles d'absence
1. Le travailleur bénéficie des permissions exceptionnelles à l'occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font l'objet de la rémunération ci-après avec la mention des délais d'absence appropriés ;
2. Ces permissions exceptionnelles d'absence sont. payées dans les limites des délais prévus, mais à condition que leur cumul n'excède 'pas 10 jours ouvrables par innée calendaire ;
3. Sur la demande du travailleur, mais d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de dix jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l'objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur ;
4. Quand l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d'accord parties. Cette prolongation n'est pas rémunérée ;
5. Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou état civil dans un délai de 60 jours suivant l'évènement ;
6. La liste des permissions exceptionnelles payées :
Mariage travailleur 05 jours
Accouchement de l'épouse du travailleur 03 jours
Mariage d'un enfant du travailleur 02 jours
Décès du conjoint du travailleur 05 jours
Décès d'un enfant du travailleur 05 jours
Décès du père ou de la mère du travailleur 05 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur du travailleur 02 jours.
Ces jours s'entendent des jours de travail effectif.
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