CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — RÉGIME DE CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 50.– Majoration de congé pour ancienneté
1. La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de deux jours ouvrables par période entière, continue ou non, de quatre ans de service.
2. Cette majoration s'ajoute à celle résultant du régime de la mère salariée sans plafonnement.
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