CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — RÉGIME DE CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 50.– Majoration de congé pour ancienneté

1. La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de deux jours ouvrables par période entière, continue ou non, de quatre ans de service.

2. Cette majoration s'ajoute à celle résultant du régime de la mère salariée sans plafonnement.