CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 50.– du licenciement pour motif économique

En cas de licenciement pour motif économique, l'Employeur est tenu de proposer au Délégué du Personnel un plan social. Ce plan social qui fera l'objet d'un protocole d'accord signé par les parties devra notamment comporter :

Le calendrier et l'ordre de départ ;

Les mesures de reconversion possibles ;

Les indemnités de départ ;

Et toute autre mesure négociée librement entre les parties de nature à atténuer les effets sociaux de la rupture du contrat de travail.