CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE VIII — HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

 Art. 50.– Mesures d'hygiène et de sécurité

1. L'employeur s'engage à veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise conformément à la réglementation

Dans le cadre de la Commission Nationale d'Hygiène et Sécurité du Travail, l'employeur et les travailleurs s'efforcent de fixer ensemble toutes les mesures permettant d'améliorer la sécurité sur les ports et à bord des navires.

2. De leur côté, les organisations syndicales des travailleurs et les délégués du personnel s'efforcent de développer l'esprit de sécurité chez les travailleurs.