CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGÉS PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE

 Art. 50.– Permissions exceptionnelles d'absences payées

1. Le travailleur bénéfice de permissions exceptionnelles d'absence à l'occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font objet de l'énumération ci-après avec la mention des délais appropriés.

2. Ces permissions exceptionnelles d'absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n'excède pas dix jours ouvrables par année calendaire.

3. Sur demande du travailleur, mais d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de dix jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l'objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur.

4. Quand l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d'accord parties. Cette prolongation n'est pas rémunérée.

5. En ce qui concerne les délais impartis aux travailleurs pour informer l'employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.

6. Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou état civil dans un délai de soixante jours suivant l'événement.

7. Tableau des permissions exceptionnelles payées :

Mariage du travailleur

5 jours

Accouchement de l'épouse du travailleur

3 jours

Mariage d'un enfant du travailleur

2 jours

Décès du conjoint du travailleur

5 jours

Décès d'un enfant

5 jours

Décès du père ou de la mère

5 jours

Décès d'un frère ou d'une sœur

2 jours

Ces jours s'entendent de jours de travail effectif.