CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 50.– Heures Supplémentaires
1. Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail après demande et obtention de l'autorisation de l'Inspecteur du Travail du ressort.
2. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre six (06) jours de la semaine conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement