Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section II — Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce
Art. 50.– Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
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