Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE II — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

CHAPITRE I — CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

Section III — Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales

 Art. 50.–   Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro d'immatriculation.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie dispose d'un délai de trois mois pour exercer son contrôle tel que prévu par l'article 66 du présent Acte uniforme et le cas échéant notifier à la partie intéressée le retrait de son immatriculation et procéder à sa radiation.