Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
Art. 50.– Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges.
Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.
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