Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre I — Dispositions générales

 Art. 50.–   Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

  Saisie immobilière – Insaisissable du bien – Invocation – Charge de la preuve – Défaut de preuve – Continuation de la saisie

  Voies d'exécution – Violation des dispositions de l'article 50 – Arrêt d'irrecevabilité – Rejet du pourvoi

  Voies d'exécution – Titre exécutoire contre le débiteur – Saisie au préjudice du tiers saisi – Défaut de titre exécutoire