Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances

Section II — Obligations de l'assureur

 Art. 500.–   L'assureur ne couvre pas les risques :

a)

de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

b)

de piraterie ;

c)

de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

d)

d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock -out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

e)

des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article 524 du présent Code ;

f)

des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.