Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE V — INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Art. 500.– Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence :
Se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ;
Se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ;
Est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
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