Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE V — INFRACTIONS AUX CONSIGNES

 Art. 500.–   Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence :

Se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ;

Se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ;

Est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.