Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

TITRE I — De l'apposition des scellés après décès

 Art. 500.–   Le procès-verbal d'apposition contiendra :

La date des an, mois, jour et heure ;

Les motifs de l'apposition ;

Les nom, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure ;

S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 497 ;

L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendue ;

Les comparutions et dires des parties ;

La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;

Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés ;

Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ou indirectement ;

10°

L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises, sauf s'il ne les a pas ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le Juge.