Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 500.–   (1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation.

(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.

(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.