Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS
Art. 500.– (1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.
(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.
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