Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS

CHAPITRE IV — Les prestations de la sécurité sociale aux marins et à leurs ayants droit

 Art. 501.–   Le marin a droit à une pension de retraite d'ancienneté lorsqu'il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d'âge et compte au moins quinze années d'activités comprenant les congés et maladies au service du navire.

Si la navigation est à durée déterminée, la période d'embarquement, et de congé ou maladies afférentes, est prise en compte pour s'ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun.