Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS
CHAPITRE IV — Les prestations de la sécurité sociale aux marins et à leurs ayants droit
Art. 501.– Le marin a droit à une pension de retraite d'ancienneté lorsqu'il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d'âge et compte au moins quinze années d'activités comprenant les congés et maladies au service du navire.
Si la navigation est à durée déterminée, la période d'embarquement, et de congé ou maladies afférentes, est prise en compte pour s'ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement