Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances

Section II — Obligations de l'assureur

 Art. 502.–   L'assureur n'est pas garant :

a)

des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article 520 du présent Code sur le vice caché du navire ;

b)

des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisition, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

c)

des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

d)

des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.