Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES
Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances
Section II — Obligations de l'assureur
Art. 502.– L'assureur n'est pas garant :
des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article 520 du présent Code sur le vice caché du navire ;
des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisition, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;
des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.
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