Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS

CHAPITRE IV — Les prestations de la sécurité sociale aux marins et à leurs ayants droit

 Art. 502.–   Si le marin continue, après l'âge de cinquante-cinq ans à naviguer ou à accomplir d'autres services dans le cadre de son contrat d'engagement maritime, valables pour les droits à pension, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est reportée à l'âge de soixante ans ou à la cessation de l'activité, si celle-ci est antérieure.