Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 502.–   Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la requête du Procureur Général ou du demandeur au pourvoi, réduire de moitié les délais prévus aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496.

La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.