Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances

Section III — Obligations de l'assuré

 Art. 503.–   L'assuré doit :

1)

payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

2)

apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

3)

déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

4)

déclarer à l'assureur dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.