Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION II — DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

 Art. 503.–   La Chambre des appels correctionnels est composée d'un Président de Chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur Général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du Greffe par un greffier de la Cour d'Appel.