Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE.

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

B. OBLIGATIONS GENERALES DES CURATEURS D'OFFICE OU ADMINISTRATEURS PROVISOIRES.

 Art. 504.–   - En ce qui concerne les actes de disposition et avant d'engager toute action en justice, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire doit obtenir l'autorisation du conseil de curatelle.

Lorsque le curateur d'office ou l'administrateur provisoire agit sans cette autorisation, il est considéré comme ayant commis une faute lourde. Cette autorisation n'est pas nécessaire à l'égard des actes purement conservatoires.