Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

TITRE I — De l'apposition des scellés après décès

 Art. 505.–   Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'il puissent assister à l'ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.