Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 505.– Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement