Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section V — Jugement

 Art. 505.–   Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.