Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE IV — DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES
Art. 506.– S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.
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