Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Art. 506.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le Président.
Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Toutefois, les prévenus détenus en dehors du siège de la Cour, appelants ou intimés, ne sont pas admis à comparaître. Il est statué sur pièces à leur égard, à moins que leur comparution n'ait été estimée nécessaire soit par le parquet général, soit par la Cour, agissant d'office ou à la requête des prévenus.
Les prévenus visés à l'alinéa précédent dont la comparution n'a pas été estimée nécessaire reçoivent notification par la voie administrative, au moins un mois avant l'audience, de la date de celle-ci et de la prévention retenue contre eux. Ils ont la faculté de se faire représenter par un avocat et de produire un mémoire.
Lorsque la notification de la date d'audience et de la prévention leur aura été régulièrement faite, les prévenus seront jugés contradictoirement.
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