Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 506.– Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
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