Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE.

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

C. REMUNERATION DU CURATEUR D'OFFICE OU DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

 Art. 507.–   - Il est alloué au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux est fixé par chaque Etat membre de la Communauté.

Le comptable public reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle.

La rémunération du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire, ses débours ainsi que la rémunération spéciale du comptable public constituent des dettes privilégiées de la succession. Elles viennent au même rang que les frais de justice.

Sur le montant des remises globales encaissées par les divers curateurs d'office ou administrateurs provisoires, ces derniers doivent en reverser au responsable de l'Administration centrale (Direction des Impôts) chargé du contrôle de toutes les curatelles, une quotité dont le taux est fixé par chaque Etat membre.