Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section I — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE
Art. 507.– (1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.
(2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.
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