Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section I — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE

 Art. 507.–   (1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.

(2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.