Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Art. 507.– Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du Ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
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