Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE.

SECTION II — OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE

A. INFORMATION DU CURATEUR D'OFFICE OU DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

 Art. 508.–   Sous peine des poursuites et sanctions prévues par les législations en vigueur dans les Etats membres, les directeurs des hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers, les aubergistes, hôteliers et toutes personnes chez lesquelles un décès est survenu, sont tenus d'en informer l'officier d'état civil et de déclarer les sommes d'argent, les papiers et autres effets mobiliers qui étaient en possession du défunt au moment du décès.

En recevant toute déclaration de décès l'officier d'état civil est tenu, si les héritiers sont absents ou inconnus, d'en informer immédiatement le curateur d'office ou l'administrateur provisoire qui éventuellement prendra possession des biens laissés par le défunt.

Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire avise le président du tribunal du lieu du décès.