Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section I — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE

 Art. 508.–   (1) A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs mémoires et conclusions.

(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l'estime utile.

(3) Toutefois :

a)

lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l'affaire est mise en délibéré ;

b)

tout membre de la Cour qui, avant l'audience, n'a eu communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d'en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.