Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Art. 508.– La Cour peut, sur l'appel du Ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
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