Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 508.– Lorsque la Cour d'Appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 502 à 505.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 507.
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