Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE I — Infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires

Section III — Désertion

 Art. 509.–   Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République :

s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ;

ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'Autorité consulaire.

En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.