Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section I — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE
Art. 509.– Lorsqu'un pourvoi n'énonce aucun moyen et qu'il n'en existe pas à soulever d'office, la Cour décide de son rejet.
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