Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section I — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE

 Art. 509.–   Lorsqu'un pourvoi n'énonce aucun moyen et qu'il n'en existe pas à soulever d'office, la Cour décide de son rejet.