Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

 Art. 509.–   Si le jugement est réformé parce que la Cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 463, il porte directement sa demande devant la Cour d'Appel.