Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 509.– Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, et l'avertissement prescrit à l'article 486.
Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le président.
Toutefois, pour les décisions rendues à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé. En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois mois maximum, à compter de la première audience.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un mois par ordonnance du président du tribunal.
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