Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre V — PROHIBITIONS
SECTION I — GENERALITES
Art. 51 bis.– (1) Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, caisses, ballots, enveloppes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués dans un État avec lequel a été signé un accord en l'objet, ou qu'ils en sont originaires.
(2) Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité des États visés au paragraphe précédent, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importée" en caractères manifestement apparents.
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