Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS

CHAPITRE IV — DEBITS TEMPORAIRES

 Art. 51.–   Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établies autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :

1°)

Edifices consacrés à un culte ;

2°)

Cimetières ;

3°)

Hôpitaux, hospices et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant du ministère de la Santé publique ;

4°)

Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

5°)

Etablissements pénitentiaires ;

6)°

Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des Forces armées et des Forces publiques, sont déterminées par décret.

Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part.