Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)
LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME
TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS
CHAPITRE IV — DEBITS TEMPORAIRES
Art. 51.– Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établies autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
Edifices consacrés à un culte ;
Cimetières ;
Hôpitaux, hospices et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant du ministère de la Santé publique ;
Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
Etablissements pénitentiaires ;
Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des Forces armées et des Forces publiques, sont déterminées par décret.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part.
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