Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION III — DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES

 Art. 51.–   1°) Les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a)

dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b)

dans les locaux des compagnies de navigation maritime, lagunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c)

dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition notes et bordereaux de livraison, registres de magasins etc.) ;

d)

dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition etc.) ;

e)

dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air), et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison , etc.)

f)

chez les commissionnaires ou transitaires ;

g)

chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h)

chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douanes ;

i)

en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du Service des Douanes.

2°) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservé pendant un délai de trois (3) ans, à compter de la date d'envoi intéressés pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.

3°) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc…) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.