Code Gazier au Cameroun
LOI N° 2002/013 DU 30 Décembre 2002 PORTANT CODE GAZIER.
TITRE VII — DES DISPOSITIONS COMPTABLES. FINANCIERESt FISCALES ET DOUANIERES
CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE. DU REGIME DE CHANGES, ET DU REGIME FISCALO-DOUANIER
Art. 51.– (1) Les activités de transport, de distribution et de vente de gaz sont assujetties aux impôts, taxes et redevances prévus par le Code général des impôts sous réserve des dispositions du présent article.
(2) les sociétés exerçant les activités visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
Pendant la phase d'installation qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de la date de notification, de publication des actes d'attribution ou de la signature des contrats selon les cas :
exonération des droits d'enregistrement des actes de création ou d'augmentation du capital ;
exonération des droits d'enregistrement des baux d'immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement ;
exonération des droits de mutation sur l'acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d'investissement ;
exonération des droits d'enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d'investissement ;
exonération de la taxe spéciale d'enregistrement des contrats d'assurance de l'entreprise ;
exonération des droits d'enregistrement des contrats de concession.
Pendant les dix premières années d'exploitation, l'entreprise bénéficie de la déduction des amortissements, normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices sur le revenu imposable des cinq exercices suivants.
Pendant la même période, les personnes exerçant des activités de transport, de distribution, de stockage et de transformation de gaz sont exemptées des droits, taxes, redevances de douane, sur les importations de biens d'équipement destinés à être affectés et utilisés pour les activités visées ci-dessus.
(3) Nonobstant les avantages prévus au présent article, les opérateurs exerçant les activités visées à l'article 1 fer sont assujettis au paiement des redevances, droits et autres charges de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d'une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d'application générale et proportionnées au coût du service rendu.
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